J.O. 10 du 12 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 janvier 2008 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux


NOR : BCFB0772844A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 919 A, 919 B et 919 C ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-7-1 et L. 136-8 ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, notamment son article 42 ;

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,

Arrête :


Article 1


Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé :

Les dispositions des points n°s 6 et 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ; »

Le point no 8 de l'article 2 devient le point no 7 et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %. »

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2008.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

H. Bied-Charreton